C’est l’apparition de l’aube qu’il faut prendre en considération
Cheikh Ibn ‘Uthaymîn
Cheikh Ibn ‘Uthaymîn
Question : Qu’en
est-il du fait de manger et de boire pendant que le muezzin appelle à
la prière, ou quelques instants après, dans le cas où l’on ne connaît
pas le moment exact de l’apparition de l’aube ?
Réponse :
La limite claire qui rend interdit au jeûneur le fait de manger et de
boire est l’apparition de l’aube, car Allah le Très-Haut a dit : «
Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce qu’Allah a
prescrit en votre faveur ; mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue,
pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit »[1]
et le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit : « Mangez et buvez jusqu’à ce que Ibn Umm Maktûm fasse l’appel à la prière, car il ne le fait qu’à l’apparition de l’aube. »[2]
C’est
donc l’apparition de l’aube qu’il faut prendre en considération… si
donc le muezzin est une personne de confiance et qu’il affirme n’appeler
à la prière qu’à l’apparition de l’aube, il devient obligatoire de
cesser de consommer toute boisson ou aliment dès que l’on entend
l’appel. Si par contre, le muezzin appelle à la prière en s’assurant
bien de l’apparition de l’aube, il vaut mieux alors ici aussi – par
mesure de précaution – s’abstenir de consommer quoi que ce soit dès que
l’on entend l’appel.
Cependant, si la personne est en rase
campagne et qu’elle peut percevoir l’apparition de l’aube, alors elle
n’est pas dans l’obligation de cesser de manger ou de boire, même si
elle entend l’appel à la prière, à condition qu’elle n’ait pas encore
aperçu l’aube et que rien ne l’empêche de l’apercevoir. En effet, Allah
le Très-Haut a lié le jeûne à la distinction du fil blanc de l’aube du
fil noir de la nuit. Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit
au sujet de l’appel à la prière de Ibn Umm Maktûm : « … Car il ne le fait qu’à l’apparition de l’aube. »
Je
profite de cette occasion pour attirer l’attention sur un comportement
qu’ont certains muezzins de faire l’appel à la prière du matin quatre ou
cinq minutes avant l’heure prescrite, en prétextant que c’est une
mesure de précaution pour le jeûne.
Mais nous décririons plutôt
cette mesure de précaution comme de l’exagération, et non pas une
précaution légitime. Or, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a
dit : « Les exagérateurs (ou extrémistes) ont couru à leur perte. » [3] Cette
précaution n’est donc pas correcte, car s’ils prennent une précaution
pour le jeûne, ils agissent d’une mauvaise façon pour la prière, car
beaucoup de gens – lorsqu’ils entendent le muezzin – se lèvent pour
accomplir la prière du Fajr. Ainsi, cette personne qui a accompli sa
prière à l’appel du muezzin – que ce dernier a effectué avant l’heure –
aura prié avant l’heure. Or, la prière avant l’heure prescrite est
nulle. Ces muezzins indisposent donc les fidèles.
De plus, ils
indisposent aussi les jeûneurs, car ils empêchent ceux qui veulent
jeûner de bien manger et boire jusqu’au moment où Allah l’a permis. Ces
muezzins commettent donc une faute grave à l’encontre des jeûneurs car
ils les empêchent de faire ce qu’Allah a permis, ainsi qu’à l’encontre
des fidèles car ces derniers prient avant l’heure prescrite, ce qui
annule leur prière.
Il faut donc que le muezzin craigne Allah –
Exalté soit Il – et qu’il recherche la vérité selon ce qu’indiquent le
Coran et la Sunna.[4]
Se baser sur la vision à l’œil nu
Cheikh Ibn ‘Uthaymîn
Cheikh Ibn ‘Uthaymîn
Question : Quelle
est la méthode légale pour déterminer le début du mois ? Est-il permis
de se baser sur les calculs des observatoires astronomiques afin d’en
déterminer le début ou la fin ? Est-il permis au musulman d’utiliser un
télescope afin d’observer la lune ?
Réponse :
La méthode pour déterminer le début du mois dans la Sharî’a est que
les gens observent la lune, mais il faut que cela soit fait par une
personne digne de confiance et qui a une bonne vue. Si on aperçoit la
lune, il est obligatoire d’agir en fonction de cette vision,
c’est-à-dire jeûner si la lune est celle du mois de Ramadan, et rompre
le jeûne si c’est celle du mois de Shawwâl.
Par contre, il n’est
pas permis de se baser sur les calculs des observatoires astronomiques
s’il n’y a pas eu d’observation (mais seulement des calculs). S’il y a
eu observation (visuelle), même si cela se passe dans des observatoires
astronomiques, alors elle sera prise en considération, en raison de la
généralité des propos du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui : «
Si vous voyez la lune (du mois de Ramadan), alors jeûnez. Et si vous
voyez la lune (du mois de Shawwâl), alors rompez le jeûne. »[5]
Quant au calcul, il est interdit de se baser dessus.
Pour
ce qui est de l’utilisation du télescope – qui est une lunette
grossissante – pour observer la lune, il n’y a pas de mal à cela, bien
que ce ne soit pas obligatoire, car ce qui apparaît des hadiths est que
l’on doit se baser sur la vision normale, pas sur autre chose.
Cependant, si l’on utilise le télescope et qu’une personne de confiance
aperçoit alors la lune, il faut alors prendre en considération cette
vision. Et les gens autrefois utilisaient cet instrument, lorsqu’ils
montaient en haut du minaret, la trentième nuit de Sha’bân ou du Ramadan
et observaient la lune à l’aide du télescope.
Quoi qu’il en
soit, dès que l’observation de la nouvelle lune est confirmée par
n’importe quel moyen, il devient obligatoire de la prendre en
considération, en raison de la généralité des dires du Prophète, prière
et salut d’Allah sur lui : « Si vous voyez
la lune (du mois de Ramadan), alors jeûnez. Et si vous voyez la lune
(du mois de Shawwâl), alors rompez le jeûne. »[6]
Notes :
[1] La Vache,v.187.
[2] Rapporté par Al-Bukhârî, chapitre de l’appel à la prière, n°617 et Muslim, chapitre du jeûne, n°1092.
[3] Rapporté par Muslim, chapitre de la science, n° 2670.
[4] Cheikh Ibn ‘Uthaymîn, Kitâb ud-Da’wa, n°5, vol. 2, pp. 146-148.
[5] Rapporté par Al-Bukhârî, chapitre du jeûne, n°1900, Muslim, chapitre du jeûne, n°8 du n°1080, d’après Ibn
‘Umar et rapporté aussi par Muslim, chapitre du jeûne, n° 20 du n°1081, d’après Abû Hurayra.
[6] Cheikh Ibn ‘Uthaymîn, Kitâb ud-Da’wa, n°5, vol. 2, pp. 150-151.
http://www.fatwas.online.fr/fatwas/ramadan3.htm#_ftn4
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